Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles›§ Sous-section 6 : Publicité.
Art. R322-85
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire du siège social.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r322-85