Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Art. R331-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r331-3