Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif›Sect. Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

Art. R332-53

En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ; 2. De gré à gré, auprès : a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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