Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre IV : Solvabilité des entreprises›Sect. Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie›§ Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Art. R334-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r334-15