Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre II : Dispositions comptables particulières›Sect. Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
Art. R342-7
En vigueur depuis le 7 sept. 2014
Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r342-7