Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance›Sect. Section 3 : Revenu des placements
Art. R343-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Par dérogation à l'article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise, calculée à cette même date et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 ne donnent lieu à aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r343-16