Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
Art. R344-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r344-10