Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes›Sect. Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Art. R356-46
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 dans un délai de cinq mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r356-46