Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes›Sect. Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Art. R356-5-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 632-12 du code monétaire et financier, à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon l'une des modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code, ou lorsque l'Autorité répond à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du troisième alinéa de l'article L. 632-12 du même code à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon les modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code, elle informe des mesures prises le contrôleur de groupe, lorsque cette fonction est exercée par une autre autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r356-5-1