Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes›Sect. Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R356-53

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque : a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ; b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ; c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r356-53

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