Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section II : Investissements
Art. R385-12
En vigueur depuis le 20 juil. 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r385-12