Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section VI : Mesures de sauvegarde
Art. R385-24
En vigueur depuis le 31 déc. 2017
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds, cette mutuelle ou union ou cette institution l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité et à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r385-24