Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. D112-6

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 112-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ". Ces bulletins sont envoyés par les services du haut-commissaire à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article D. 112-4. Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-d112-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil