Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 2 : Fonctionnement
Art. L121-11
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation, régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l121-11