Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Maires et adjoints›Sect. Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints

Art. L122-11

En vigueur depuis le 19 août 2026
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ; 3° Aux responsables de services communaux. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal.
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