Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Maires et adjoints›Sect. Section 3 : Attributions des maires et adjoints

Art. L122-19

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ; 4° De diriger les travaux communaux ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; 9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l122-19

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