Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Maires et adjoints›Sect. Section 3 : Attributions des maires et adjoints
Art. L122-24
En vigueur depuis le 5 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l122-24