Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.›Sect. Section 1 : Consultation des électeurs

Art. L125-8

En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l125-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil