Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Chapitre Chapitre III : Communes associées
Art. L153-7
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l153-7