Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
Art. L162-3
En vigueur depuis le 16 mai 2009
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibération des conseils municipaux.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l162-3