Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Art. L322-1
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l322-1