Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Maires et adjoints›Sect. Section 3 : Attributions des maires et adjoints
Art. R122-10
En vigueur depuis le 22 févr. 2026
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique.
Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r122-10