Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Art. R323-7
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-8 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r323-7