Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Sous-section 3 : Régime financier

Art. R323-85

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-85

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