Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre IV : Concessions et affermages
Art. R324-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r324-3