Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline›Sect. SECTION 3 : Discipline›§ SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.

Art. R*414-25

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire. Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-414-25

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