Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 2 : Recrutement.

Art. R*444-29

En vigueur depuis le 23 juil. 1993
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-29

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