Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 4 : Notation et avancement›§ SOUS-SECTION 1 : Notation.
Art. R*444-45
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-45