Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 4 : Notation et avancement›§ SOUS-SECTION 2 : Avancement.

Art. R*444-53

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-53

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