Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière›Sect. B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.
Art. 257 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
1 En cas de saisie de marchandises :
-qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
-destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-257-bis