Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
Art. L231-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article 134 du code des douanes de l'Union, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre responsable de la ressource concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l231-2