Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 2 : Visites domiciliaires›§ Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour

Art. L423-10

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
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