Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 2 : Visites domiciliaires›§ Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Art. L423-16
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l423-16