Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 3 : Droit de visite

Art. L428-28

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant. En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
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