Partie Partie législative›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Art. L714-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l714-3