Partie Partie législative›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Sect. Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Art. L762-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
En Polynésie française, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l762-8

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