Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION›Sect. Section 1 : Substances de catégorie 1

Art. R243-9

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r243-9

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