Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Véhicules électriques
Art. A421-23
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a421-23