Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. A422-7
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :
COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE
AÉRODROME DE RÉFÉRENCE
Guadeloupe
Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé
Guyane
Aéroport de Cayenne-Félix Eboué
La Réunion
Aéroport de La Réunion Roland Garros
Martinique
Aéroport de Martinique-Aimé Césaire
Mayotte
Aéroport de Mayotte-Marcel Henry
Saint-Barthélémy
Aéroport de Saint-Barthélémy
Saint-Martin
Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a422-7