Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Art. A422-7

En vigueur depuis le 1 mars 2025
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants : COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE AÉRODROME DE RÉFÉRENCE Guadeloupe Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé Guyane Aéroport de Cayenne-Félix Eboué La Réunion Aéroport de La Réunion Roland Garros Martinique Aéroport de Martinique-Aimé Césaire Mayotte Aéroport de Mayotte-Marcel Henry Saint-Barthélémy Aéroport de Saint-Barthélémy Saint-Martin Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
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