Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 1 : Forme et contenu de la déclaration
Art. D161-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition.
Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d161-5