Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : ACOMPTES

Art. D172-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ; 2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
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