Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Art. D423-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
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