Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 4 : Exigibilité›§ Sous-section 1 : Mise à la consommation

Art. L311-15-1

En vigueur depuis le 13 févr. 2023
Ne constituent pas des mises à la consommation : 1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ; 2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ; 3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.
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