Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales›§ Paragraphe 1 : Mise à la consommation

Art. L311-26

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ; 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ; 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.
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