Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule

Art. L421-220

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes : CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1Classe 2 entre 85 % et 95 %Classe 3 entre 70 % et 85 %Classe 4 entre 50 % et 70 %Classe 5 entre 25 % et 50 %
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