Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour certaines activités›§ Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Art. L421-85

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l421-85

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil