Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L433-2
En vigueur depuis le 1 mars 2026
La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-2