Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 3 : Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

Art. L433-34

En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
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