Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 5 : Taxe sur les déchets incinérés›§ Sous-section 5 : Personnes soumises à l'obligation fiscale
Art. L433-96
En vigueur depuis le 1 mars 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Est redevable de la taxe :
1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-74 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l'article L. 433-74 du présent code ;
3° Lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 433-89 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433-89 dans les conditions prévues à l'article L. 433-99.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-96