Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes

Art. L452-33

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ; 2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
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